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Fautes bancaires à l'ouverture du compte

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Au moment de sa sollicitation par un postulant, le Banquier est ténu de s'assurer de l'identité de ce dernier ainsi que de l'authenticité des documents présentés.
Lorsque le banquier accepte d'ouvrir un compte alors que la pièce d'identité qui a servi à le faire ne présentait pas l'"apparence d'authenticité" exonératoire de responsabilité, il doit être tenu d'indemniser les préjudices financiers qui résulteraient pour les tiers de l'utilisation de ce compte.

Qu'en pensez-vous?

Aussi bien le règlement UEMOA (art43)  que le règlement CEMAC (art226) oblige le banquier à « s?assurer de l?identité et de l?adresse du
demandeur, sur présentation d?un document officiel original en cours de
validité ». Selon le dictionnaire Larousse le verbe « s?assurer » signifie « Agir de façon à acquérir une
entière certitude au sujet de quelque chose ». Cette définition laisse entendre que le devoir du banquier n?est pas seulement celui de vérifier l?existence
physique de la pièce d?identité du postulant et d?en prendre copie mais aussi
de mener des investigations réelles pour s?assurer de l?authenticité du document qui lui est présenté. Ces mêmes investigations doivent être menées pour connaître de façon
exacte l?adresse du postulant. Le législateur ne dit en revanche pas par quel
moyen, ces actions peuvent être possibles.  En France par exemple, le banquier a pris l?habitude d?adresser en recommandé une lettre d?accueil à tout nouveau client. La réception
effective de ce courrier par son nouveau client atteste de l?adresse de ce
dernier puisque l?adresse postale est également l?adresse géographique. Même si la tâche du teneur de comptes dans ces deux zones est ardue surtout pour ce qui est de la
vérification de l?adresse, il ne peut échapper à sa responsabilité lorsqu?il ne
rapporte pas la preuve de ces actions.   En l?absence de disponibilité de jurisprudence fondée sur les règlements UEMOA et CEMAC, l?analyse de la jurisprudence française basée sur un
texte législatif similaire (CMF, art R 312-2 al 1) permettra d?en dégager une
conclusion.  C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il
incombait à la banque d'apporter la preuve de l'exécution par elle des
exigences légales et réglementaires sur la vérification de l'identité de tout
nouveau client?
(Cass. Com, 11 janvier 2000, n° 97-11584).  Et parce que le CIC ne justifie pas avoir vérifié l?adresse du postulant, cette faute engageait la responsabilité du CIC à l'égard de la demanderesse, victime
des agissements dommageables que l'ouverture du compte avait permis de
perpétrer
(Cass. Com., 12 mars 1996, n° 94-14546) Le juge saisi dans la sphère de l?UEMOA ou de la CEMAC pourrait s?inspirer de cette position française pour
sanctionner le banquier négligeant dont le devoir n?est pas seulement de
vérifier l?apparence des documents reçus à l?occasion de l?ouverture de compte,
mais de s?assurer de son authenticité et de s?assurer de l?exactitude de
l?adresse de son nouveau client. En la matière, l?exemple de la France serait
difficile à retenir puisqu?en Afrique, les adresses postales sont pour la
plupart du temps des boîtes postales et par conséquent bien différentes des
adresses géographiques contrairement à la France comme expliqué plus haut.
Chaque banque africaine tente de mettre en place des procédés (vérification des
pièces d?identité auprès des autorités nationales, demande de facture
d?électricité??..). Ce qui est bien loin d?être suffisant. La réflexion devrait
se poursuivre pour l?amélioration de la sécurisation des banques et de leurs
clients.
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